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LES PEINTRES (1534-1650). 101
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■ famille qui avait d£ pareilles relations avec les plus hauts personnages n'eût-elle pas réussi?
159. -— Contrat'de mariage de Michel B-AU-rrun et de Marguerite de Lofons. - i 2 janvier 1618.
Le lundy, 12e janvier 1618, après midy, en ia cour du Roy nostre sire (à) Amboise, par devant nous personnellement establis furent présens en personne soubzmis honnorable homme Michel Baubrun, fils de honorable homme Mathieu Baubrun, valet de chambre du Roy, et Anne Bruneau, sa femme, ledit Michel, pintre, demeurant en' ceste ville d'Amboise, d'une part, et honnorable femme Marguerite de la Fons, veuve de noble homme Noel Belache, vivant maréschal des logis du Roy, demeurante audit Amboise, d'autre part; lesquelles parties, ont confessé avoir fait et par ces presentes font entr'eux les accord, traité de mariage cy après, promesse et obligations qui ensuivent, c'est assavoir : que led. Michel Baubrun en la presence, de l'advis et consentement de honnorable homme Henri Baubrun, vallet de chambre du Roy, François Baubrun, fruictier de la Royne mère, ses oncles, honorable homme Jacques Feuillet, chef d'eschançonnerie de lad. dame Royne mère du Roy, et dame Catherine Bonnette, sa' femme, inthimes amis dud. futur espoux, a promis et. promet prendre à femme et espouze lad. Margueritte de là Fons, comme à semblable lad. Margueritte de la Fons, de l'advis et consentement de noble homme, m° Jean Bergeron,: docteur en medecine, Auguste Belache, mareschal dés logis de la Royne mère- du Roy, ses beau-frères à cause dudit deffunt, noble homme m" Zacarie Revellois, conseiller du Roy, grenetier antien et alternatif pour le Royau grenier à sel d'Amboise, et dame Lucresse Chartier, son espouze, son cousin,
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a promis et promet prendre à mari et espoux ledit Michel Baubrun, et icellui leur mariage accomplir et solemniser en face de Sainte Eglise, sy tost que l'une des parties eu sera par l'autre deuement sommé et requis, pourveu qu'il ne s'y treuve aulcun empeschement legitime; en lequel accord de mariage et en faveur d'icelluy est. accordé que commuhité de biens aura lieu entr'eux dès le jour de leur benediction nuptialle, suivant la disposition de la coustume de Touraine, en laquelle coinmunité led. futur espoux sera tenu et s'est obligé fournir la somme de six cents livres tournois qu'il, a dict luy debvoir estre baillée par ses père et mère en advancement de ses droictz successifs; comme aussi fournira ladicte future espouze en lad. communité pareille somme de six cents livres tournois, laquelle somme, sera prise, tant sur ses.biens meubles et immeubles, dont elle est à present jouissante, que sur ceux qui luy pourront cy après ariver et escheoir, le surplus des autres biens desd, futurs, tant de leurs.propres qu'autrement, ' à eux escheuz que à escheoir ou en ligne, directe ou collateralle, leur seront et demeureront respectivement en propriété; chacun desquelz futurs conjoinctz seront tenus payer . et acquitter les debtes par eux faites et créées jusques.aud. jour de Ieur benediction nuptialle, sans quc le bien l'un de l'autre en puisse estre tenu ny pastir. .
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Et en cas de renonciation à lad. communauté par.lad. future espouze, elle prendra une chambre garnie ét .ses vesteméns,.bagues et joyaux, sans qu'elle soit tenue aux debtes créées durant leurd, mariage;, aura lad. future espouze. son douaire sur les biens dud. futur espoux selon la coustume de Touraine, lorsqu'il aura lieu. A aussi expressement- esté, accordé entre lesd, partyes que, en cas de predeceds de lad. future
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